Lesprincipales mesures. Le nouveau Code de procĂ©dure civile prĂ©voit, entre autres, les dispositions suivantes : faire passer de 7 000 $ Ă  15 000 $ la somme pouvant ĂȘtre rĂ©clamĂ©e lors de poursuites devant la Division des petites crĂ©ances de la Cour du QuĂ©bec. Cette mesure est en vigueur depuis le 1er janvier 2015; Favoriser l LalinĂ©a premier de l’article 1134 du Code civil ne laisse donc pas de marge pour l’inexĂ©cution d’une convention lĂ©galement formĂ©e. En rĂ©alitĂ©, l’inexĂ©cution du contrat peut donner lieu Ă  diffĂ©rents types de condamnation par le juge. Il n’est pas rare de voir les juridictions soumettre la partie dĂ©faillante Ă  une Auxtermes de l'article 815 du Code Civil, nul ne peut ĂȘtre contraint de rester dans l'indivision. Aussi un droit au partage est prĂ©vu pour tout indivisaire. Le partage du bien est effectuĂ© en fonction des apports de chacun dans l'achat des biens indivis, si la preuve peut en ĂȘtre rapportĂ©e. Projetde loi n o 18 LOI MODIFIANT LE CODE CIVIL, LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA LOI SUR LE CURATEUR PUBLIC ET DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES PERSONNES LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CODE CIVIL DU QUÉBEC 1. L ’ article 4 du Code civil du QuĂ©bec est modifiĂ© par la suppression, dans le deuxiĂšme Article4 Le Code de procĂ©dure Civile et Commerciale entrera en vigueur le premier janvier 1960. Article 5 Les affaires pendantes Ă  la date du premier janvier 1960 restent soumises aux rĂšgles de procĂ©dure en vigueur Ă  la date de promulgation du code de procĂ©dure civile et Commerciale et jusqu’à ce qu'elles soient jugĂ©es par la juridiction devant laquelle elles Enapplication des articles L. 122-3-4 et R. 122-14 du code de l'environnement, le ministre de l'intĂ©rieur peut caractĂ©riser une situation comme relevant d'« une situation d'urgence Ă  caractĂšre civil » et permettant, au cas par cas, d'identifier des projets d'installations, d'ouvrages, de travaux ou d'activitĂ©s, ou parties de projets qui ont pour seul objet de LIVRESIXIÈME - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (DĂ©cr. n o 2005-1302 du 14 oct. 2005, art. 1 er-1 o). (Art. 1570 Ă  1574 - Art. 1582) ANNEXE - DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE RELATIVE À SON APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE (DĂ©cr. n o 2008-484 du 22 mai 2008, art. 22). cJfz. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicitĂ©, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectĂ©es lors de votre utilisation de leurs services. En dĂ©clinant l'usage des cookies, vous acceptez de perdre le bĂ©nĂ©fice de magnifiques annonces et de promotions exceptionnelles. En savoir plus Autorisez-vous le site Ă  conserver des cookies dans votre navigateur ? Actions sur le document Article 10 Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction lĂ©galement admissibles. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Dans WikipĂ©dia... Dans les actualitĂ©s... Dans les blogs... Vous pouvez aussi voir... Les parties soumettent au conseiller de la mise en Ă©tat, qui est seul compĂ©tent depuis sa dĂ©signation et jusqu'Ă  la clĂŽture de l'instruction, leurs conclusions, spĂ©cialement adressĂ©es Ă  ce magistrat, tendant Ă  – prononcer la caducitĂ© de l'appel ; – dĂ©clarer l'appel irrecevable et trancher Ă  cette occasion toute question ayant trait Ă  la recevabilitĂ© de l'appel ; les moyens tendant Ă  l'irrecevabilitĂ© de l'appel doivent ĂȘtre invoquĂ©s simultanĂ©ment Ă  peine d'irrecevabilitĂ© de ceux qui ne l'auraient pas Ă©tĂ© ; – dĂ©clarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; – dĂ©clarer les actes de procĂ©dure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables Ă  invoquer devant la cour d'appel la caducitĂ© ou l'irrecevabilitĂ© aprĂšs la clĂŽture de l'instruction, Ă  moins que leur cause ne survienne ou ne soit rĂ©vĂ©lĂ©e postĂ©rieurement. NĂ©anmoins, sans prĂ©judice du dernier alinĂ©a du prĂ©sent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirĂ©e de l'irrecevabilitĂ© de l'appel ou la caducitĂ© de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en Ă©tat statuant sur la fin de non-recevoir tirĂ©e de l'irrecevabilitĂ© de l'appel, sur la caducitĂ© de celui-ci ou sur l'irrecevabilitĂ© des conclusions et des actes de procĂ©dure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal. ï»żLe Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous Article 1281-14 EntrĂ©e en vigueur 2022-01-01 Le crĂ©ancier qui poursuit la vente aux enchĂšres de l'immeuble en application de l'article 2465 du code civil notifie l'acte de rĂ©quisition prĂ©vu Ă  cet article par acte d'huissier de justice au dĂ©biteur principal, au tiers acquĂ©reur ainsi qu'aux autres crĂ©anciers titulaires d'une inscription sur l'immeuble. Cet acte contient, Ă  peine de nullitĂ©, la constitution de l'avocat du requĂ©rant, la surenchĂšre et l'offre de caution. L'acte de rĂ©quisition de vente aux enchĂšres comporte l'attestation par l'avocat du crĂ©ancier qu'il s'est fait remettre, une caution bancaire irrĂ©vocable ou toute garantie Ă©quivalente, prĂ©cisĂ©ment Ă©noncĂ©e. Nota ConformĂ©ment aux I et II de l'article 7 du dĂ©cret n° 2021-1888 du 29 dĂ©cembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procĂ©dures engagĂ©es Ă  compter de leur entrĂ©e en vigueur. CitĂ©e par Article 1281-14

article 14 du code de procédure civile